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Colloque IDS : le droit à l'information du patient et le secret médical

15/03/2008

Les 13 et 14 mars 2008, l’IDS (Institut Droit et Santé) et la HAS (Haute Autorité de Santé) ont organisé au Palais d'Iéna un colloque sur les implications juridiques des pratiques médicales. Parmi les sujets fondamentaux évoqués, le droit à l'information du patient et le respect du secret médical. L'occasion de quelques rappels utiles.

L'information du patient
La loi du 4 mars 2002 à repris différentes dispositions et jurisprudences sur le droit à l'information du patient ainsi qu'à l'obtention d'un consentement éclairé. Elle précise que le médecin est tenu de donner au patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations à l'exception des cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé.
Didier Tabuteau, Conseiller d’État et co-directeur de l'IDS, précise ces points :
"L’information est aujourd’hui au coeur de la relation médicale. Elle en est également devenue le pivot juridique. L’obligation qui en résulte repose sur un double fondement théorique. Elle s’impose sur le plan individuel dans le cadre de la relation médecin/malade mais elle se manifeste également par des obligations d’information collective."
Mais il tient également à souligner la nouvelle obligation d’information a posteriori. "Cette obligation nouvelle, qui se matérialise notamment par le rappel de patients ou de personnes exposées à un risque, apparaît comme une nécessité de santé publique. Elle s’inscrit désormais dans un cadre réglementaire et législatif en expansion mais ses limites demandent à être précisées et son
application est souvent délicate.
"

Le secret médical partagé
Mireille Bacache, professeur à l'université Paris Descartes et membre de l'IDS rappelle le fondement du secret médical. "Norme d’origine déontologique, le secret médical est consacré par le Code pénal à l’article 226-13 ainsi que par le Code de la santé publique à l’article L. 1110-4, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé."
Elle commente la souplesse offerte au médecin en matière de transgression de ce secret. "Cette double consécration illustre la dualité de fondement du secret médical, à savoir, la protection de l’intérêt général et celle de l’intérêt privé du patient. C’est la raison pour laquelle le secret médical ne peut être intangible. Dès lors que l’un ou l’autre de ces deux intérêts l’exige, la loi autorise le médecin à se délier du secret. De même, sans portée atteinte au secret, la loi permet au professionnel de le partager avec un autre professionnel lui-même tenu au secret.
Ce partage d’informations peut se justifier soit par l’intérêt thérapeutique du patient lui-même, soit par un intérêt plus général tenant à la maîtrise des dépenses de santé ou à l’amélioration de la qualité des soins. Il en est ainsi lors de la mise en oeuvre de l’évaluation des pratiques professionnelles.
"


 
 
 

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